Code monétaire et financier - Article L425-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcfe6caf-e183-4a93-9686-e33626f3aecf
- Début de validité
- 3 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035016988/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035016988/article-l425-5/versions/dcfe6caf-e183-4a93-9686-e33626f3aecf/
Sommaire du texte
Texte
I. – Par exception au I de l'article L. 425-4, après avoir recueilli le consentement du client concerné, le gestionnaire du système organisé de négociation peut négocier par appariement avec interposition du compte propre lorsque les transactions portent sur les :
1° Instruments financiers mentionnés au 1°, les produits mentionnés au 2° et les unités mentionnées au 3° de l'article L. 425-1 ;
2° Instruments dérivés mentionnés au 4° de l'article L. 425-1 qui ne relèvent pas d'une catégorie soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Le gestionnaire prend toute disposition nécessaire pour garantir la conformité des transactions conclues avec les caractéristiques de la négociation par appariement avec interposition du compte propre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-2.
II. – Par exception au I de l'article L. 425-4, le gestionnaire du système organisé de négociation ne peut effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'en ce qui concerne les seuls titres de dette souveraine, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, pour lesquels il n'existe pas de marché liquide.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 4-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2021 - art. 1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L420-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L425-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L425-4
- CITATION Code monétaire et financier - art. L621-7 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L744-3 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L762-6 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L763-6 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L764-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L425-1
- CITATION Article L425-1
- CITATION Article L425-1
- CITATION Article L425-4
- CITATION Article L425-4
- CITATION Article L420-2