Code du patrimoine - Article L546-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2944c74d-55b3-453b-a6f1-7cfa7efe1380
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035063681/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035063681/article-l546-2/versions/2944c74d-55b3-453b-a6f1-7cfa7efe1380/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5, le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique.
Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5.
Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L541-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L541-5