Code du patrimoine - Article L546-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 086d85cb-c92a-4866-b943-aaf1cd7056a7
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035063685/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035063685/article-l546-4/versions/086d85cb-c92a-4866-b943-aaf1cd7056a7/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude.
Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.
L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L541-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L541-5