Arrêté du 14 août 2014 portant autorisation de mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection et création de traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à la sécurisation et au contrôle des accès aux locaux et emprises relevant du ministère de l'intérieur ainsi qu'à l'alerte et la transmission de consignes en cas d'événements graves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f147c788-950c-44c0-9628-0e17d2a1bf52
- Début de validité
- 9 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035158710/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035158710/article-1/versions/f147c788-950c-44c0-9628-0e17d2a1bf52/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel au sein des locaux et emprises du ministère de l'intérieur et des établissements de ses différentes directions, lieux non ouverts au public.
Ces traitements ont pour finalités :
1° d'assurer la protection des bâtiments et emprises publics, la défense nationale, la sécurité et le secours aux personnes, la défense contre l'incendie et la prévention des atteintes aux biens par le recours à la vidéoprotection, lorsque ces traitements n'entrent pas dans le champ de dispositions spécifiques ;
2° de contrôler l'accès des personnes à certains locaux ou emprises, non ouverts au public et présentant des risques particuliers en matière de sécurité ;
3° d'alerter et transmettre des consignes de sécurité aux agents par messages adressés par voie de téléphonie mobile en cas de survenance d'événements graves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ;
Pour les finalités mentionnées au 1° et au 2°, l'emploi de caméras de vidéoprotection est autorisé.
Néanmoins, ne peuvent être filmés les lieux d'intimité, ceux destinés aux activités syndicales ainsi que leurs accès et les lieux dans lesquels peuvent avoir lieu des échanges couverts par le secret professionnel.
Les composantes de ces traitements (contrôle d'accès, vidéoprotection) peuvent être mises en œuvre de manière dissociée ou intégrée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2