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  3. Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture
  4. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  5. Section 4 : Organisation des examens professionnels de recrutement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe normale et de technicien de formation et de recherche de classe supérieure
  6. Article 23-2

Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture - Article 23-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juillet 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81b977ce-3ffa-4250-b162-677ce8d7613d
Début de validité
13 juillet 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035171091/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035171091/article-23-2/versions/81b977ce-3ffa-4250-b162-677ce8d7613d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. Section 1 : Organisation des concours externes Consulter cette section

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    2. Section 2 : Organisation des concours internes Consulter cette section

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    3. Section 3 : Organisation des troisièmes concours d'accès au corps des ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et techniciens Consulter cette section

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    4. Section 4 : Organisation des examens professionnels de recrutement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe normale et de technicien de formation et de recherche de classe supérieure Consulter cette section
      1. Article 23-1
      2. Article 23-2
      3. Article 24
      4. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. Section 1 : Organisation des concours externes Consulter cette section

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    2. Section 2 : Organisation des concours internes Consulter cette section

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    3. Section 3 : Organisation des troisièmes concours d'accès au corps des ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et techniciens Consulter cette section

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    4. Section 4 : Organisation des examens professionnels de recrutement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe normale et de technicien de formation et de recherche de classe supérieure Consulter cette section
      1. Article 23-1
      2. Article 23-2
      3. Article 24
      4. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'examen professionnel de recrutement prévu au 4° de l'article 46 du décret du 6 avril 1995 modifié susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de formation et de recherche consiste en une conversation avec le jury à partir du dossier constitué par chaque candidat.

Le dossier, qui est déposé par le candidat lors de sa demande de participation à l'examen professionnel, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

La conversation comporte un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de formation et de recherche et sur les compétences qu'il a développées et d'un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure.

La durée de la conversation est de vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juillet 2017 Version 23-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2017 - art. 1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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