Code de commerce - Article R724-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f12d12ee-27d7-44f8-9a4e-d4a54ec3d2f0
- Début de validité
- 15 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035204725/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035204725/article-r724-9/versions/f12d12ee-27d7-44f8-9a4e-d4a54ec3d2f0/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le premier président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-2 (Ab)
- CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5