Code des assurances - Article R385-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0e77070-5283-49ec-9e90-35734ea85083
- Début de validité
- 20 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035224983/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035224983/article-r385-20/versions/e0e77070-5283-49ec-9e90-35734ea85083/
Sommaire du texte
Texte
Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L. 385-7, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :
a) Lorsqu'un écart par rapport au fonds de garantie est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas rendue destinataire d'un plan de financement à court terme mentionné à l'article L. 385-8 dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.
Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu'il publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart par rapport au fonds de garantie n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue ;
b) Lorsqu'un écart important par rapport à l'exigence minimale de marge de solvabilité est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas rendue destinataire d'un plan de rétablissement mentionné à l'article L. 385-8 dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.
Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu'il publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart important par rapport à l'exigence minimale de marge de solvabilité n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, avec une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L385-7
- CITATION Code des assurances - art. L385-8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L385-8
- CITATION Article L385-7