Code des assurances - Article R441-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd4cbcfa-aff9-4087-822c-a73b50dbddff
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035247840/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035247840/article-r441-21/versions/cd4cbcfa-aff9-4087-822c-a73b50dbddff/
Sommaire du texte
Texte
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.
Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées au I de à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.
Notes
Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 64-537 1964-06-04 art. 20
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la mutualité - art. R222-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-15 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A441-4 (V)
- CITATION Code des assurances - art. Annexe A344-10 ETAT C6 (V)
- CITATION Code des assurances - art. D441-22 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R334-13 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R343-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R385-2 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R441-23 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R441-6 (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. R441-7 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R441-7-1 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R441-7-4 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R441-7-5 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R441-7-1
- CITATION Article R441-23