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  7. Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
  8. Section II : Règles techniques et comptables.
  9. Article D441-22

Code des assurances - Article D441-22

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Version
Mise à jour en retard — 318c725d-2dd5-40c4-8454-e00ea7183243
Début de validité
1 octobre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038895098/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038895098/article-d441-22/versions/318c725d-2dd5-40c4-8454-e00ea7183243/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat. Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
      2. Titre II : Les fonds de garantie Consulter cette section

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      3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      4. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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          2. Section II : Règles techniques et comptables. Consulter cette section
            1. Article R441-4
            2. Article R441-5
            3. Article R441-7
            4. Article R441-7-1
            5. Article R441-7-3
            6. Article R441-7-4
            7. Article R441-7-5
            8. Article R*441-8
            9. Article R*441-9
            10. Article R441-12
            11. Article R*441-13
            12. Article R*441-14
            13. Article R441-15
            14. Article R441-16
            15. Article R441-17
            16. Article R*441-18
            17. Article R441-19
            18. Article R441-21
            19. Article D441-22
            20. Article R441-23
            21. Article R441-24
          3. Section III : Conversion de la convention. Consulter cette section

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          4. Section IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture Consulter cette section

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      5. Titre V : Organisme d'information Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat. Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
      2. Titre II : Les fonds de garantie Consulter cette section

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      3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      4. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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          2. Section II : Règles techniques et comptables. Consulter cette section
            1. Article R441-4
            2. Article R441-5
            3. Article R441-7
            4. Article R441-7-1
            5. Article R441-7-3
            6. Article R441-7-4
            7. Article R441-7-5
            8. Article R*441-8
            9. Article R*441-9
            10. Article R441-12
            11. Article R*441-13
            12. Article R*441-14
            13. Article R441-15
            14. Article R441-16
            15. Article R441-17
            16. Article R*441-18
            17. Article R441-19
            18. Article R441-21
            19. Article D441-22
            20. Article R441-23
            21. Article R441-24
          3. Section III : Conversion de la convention. Consulter cette section

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          4. Section IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture Consulter cette section

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      5. Titre V : Organisme d'information Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.

II. - A. - La valeur de transfert ou de rachat mentionnée au I est égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :

a) Les droits individuels de l'adhérent calculés sur la même base technique que la provision mathématique théorique ;

b) La provision mathématique théorique.

Le calcul doit être effectué à la date du dernier inventaire. Toutefois, si des cotisations ont été versées par l'adhérent depuis cette date, les éléments doivent être actualisés à une date postérieure à celle de la dernière cotisation versée par l'adhérent.

B. - Par dérogation aux dispositions du A, les conventions peuvent prévoir que la valeur de transfert ou de rachat est égale à la somme des cotisations nettes de prélèvements sur versement, revalorisées de façon actuarielle à un indice annuel commun à l'ensemble des adhérents. L'indice de revalorisation annuel est positif ou nul, avant imputation des prélèvements de gestion.

Pour les conventions modifiées par avenant pour introduire ce mode de calcul, les indices de revalorisation sont établis exercice par exercice proportionnellement au taux de rendement comptable des actifs détenus en représentation de la provision technique spéciale, de sorte que la somme globale des valeurs de transfert ou de rachat ne soit pas modifiée à la date d'entrée en application de l'avenant. En cas de rendement négatif, un plancher nul s'applique.

C. - Le mode de calcul prévu au B ne peut s'appliquer que lorsque le rapport entre d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus ou moins-values latentes des actifs en représentation de la provision technique spéciale, et la provision mathématique théorique d'autre part, est supérieur ou égal à 1,1. Dans le cas où le recours à ce mode de calcul n'est pas applicable en raison d'un rapport strictement inférieur à 1,1, la valeur de transfert prévue au A ne peut excéder la valeur qui découlerait de l'application du mode de calcul prévu au B.

D. - Les conventions conclues avant le 1er octobre 2019 peuvent conserver une modalité de calcul de la valeur de transfert correspondant à la rédaction du présent article antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° du portant réforme de l'épargne retraite.

III. – La convention peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au A du II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :

a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-11 et R. 343-12 ;

b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique ;

c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-9 et R. 343-10.

Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque la convention de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance de la convention d'origine, l'entreprise d'assurance de la convention d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.

Dans un délai de quinze jours à compter de la demande de rachat formulé par l'adhérent, l'entreprise lui notifie la valeur de rachat. L'adhérent peut renoncer au rachat dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce délai.

V. – Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à une convention mentionnée à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.

Notes

Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2007 Version D441-22 — MODIFIE
  2. 15 avril 2011 Version D441-22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 juillet 2017 Version D441-22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2019 Version D441-22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

64 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 8 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D932-4-17 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. D132-7
  • CITATION Code des assurances - art. L132-23
  • CITATION Code des assurances - art. L441-1
  • CITATION Code des assurances - art. R*441-17
  • CITATION Code des assurances - art. R*441-21
  • CITATION Code des assurances - art. R*441-26
  • CITATION Code des assurances - art. R*441-27
  • CITATION Code des assurances - art. R*441-30 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R*441-7
  • CITATION Code des assurances - art. R343-11
  • CITATION Code des assurances - art. R343-9

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article R343-11
  • CITATION Article R343-11
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
  • CITATION Article L132-23
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  • CITATION Article R441-7
  • CITATION Article R441-7
  • CITATION Article R441-21
  • CITATION Article D132-7
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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