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  3. Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique
  4. Article 2

Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 août 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 598919df-e46a-4751-985b-3100f1d4d8fd
Début de validité
11 août 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035399655/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035399655/article-2/versions/598919df-e46a-4751-985b-3100f1d4d8fd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 3-2
  6. Article 3-3
  7. Article 4
  8. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 3-2
  6. Article 3-3
  7. Article 4
  8. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l'article 1er :

1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;

2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l'article 3.

II.-Constitue également une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 précité détenus par les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité dont elles sont membres.

Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III.-Constitue également une gestion sans droit de regard la gestion confiée à un tiers, personne physique ou morale, d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie prévue aux articles 2011 et suivants du code civil ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.

Le contrat de fiducie ou la convention mentionnée à l'alinéa précédent stipule que la personne mentionnée à l'article 1er s'abstient de donner toute instruction au tiers auquel elle a confié la gestion de ses instruments financiers.

Une copie de la convention ou du contrat de fiducie et les dispositions prises pour prévenir les situations de conflit d'intérêts sont communiquées au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 juillet 2014 Version 2 — MODIFIE
  2. 11 août 2017 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1254 du 9 août 2017 - art. 2

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L211-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-152 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-26-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-152
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-152

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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