Code rural et de la pêche maritime - Article R136-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 262ffa3a-59fe-4bc7-9846-7a2d97b66bcf
- Début de validité
- 10 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035414348/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035414348/article-r136-2/versions/262ffa3a-59fe-4bc7-9846-7a2d97b66bcf/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :
1° Le périmètre englobant les terrains intéressés ;
2° L'état des propriétés et des propriétaires relatifs à ces terrains établis, à défaut d'autres moyens de preuve, à partir des documents cadastraux ;
3° Le projet de statuts précisant : le siège et l'objet de l'association ; les rapports entre l'association et ses membres, à savoir le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale, le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils représentent, le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoir peut être porteur aux assemblées générales, le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions, les conditions d'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat ; ainsi que les bases de répartition des recettes et des dépenses, tenant compte de l'intérêt des propriétaires à leur formation, y compris pour les actes confiés dans le cadre des mandats de gestion et d'exploitation directe prévus à l'article L. 136-2 ;
4° Le programme des travaux et des ouvrages, avec une estimation de leur montant, ainsi que les bases de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;
5° Les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article L. 136-8, pour le délaissement.
En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article R. 123-8 du code de l'environnement.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 du présent code est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. R136-1 (V)
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. R136-3 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Code rural - art. L136-4
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-8
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R136-3
- CONCORDE Article R136-3
- CONCORDE Article R136-3
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article R123-8
- CITATION Article L136-4
- CITATION Article L136-4