Code rural et de la pêche maritime - Article R136-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fd86d25-d39d-4e2f-884d-0bd246256840
- Début de validité
- 10 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035414356/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035414356/article-r136-3/versions/5fd86d25-d39d-4e2f-884d-0bd246256840/
Sommaire du texte
Texte
L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 - art. 3 (Ab)
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. R136-2 (V)
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. R136-4 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R136-4
- CONCORDE Article R136-4
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4