Code monétaire et financier - Article R533-18-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94a9ab5b-d074-4fbf-a2b0-e0479aaba158
- Début de validité
- 3 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035429298/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035429298/article-r533-18-3/versions/94a9ab5b-d074-4fbf-a2b0-e0479aaba158/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R533-9
- CONCORDE Article R533-9
Création et codification
- CREE Article 6