Code monétaire et financier - Article R532-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9ea2836-162f-4554-85da-6d353748342c
- Début de validité
- 3 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035437585/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035437585/article-r532-3/versions/c9ea2836-162f-4554-85da-6d353748342c/
Sommaire du texte
Texte
I. – Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle comprend toutes les informations prévues aux termes, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le programme d'activité au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financier à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'agrément d'entreprise d'investissement dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet. Elle se prononce sur les demandes d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans les délais prévus au I de l'article R. 511-2-1. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut rejet de la demande.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 96-880 1996-10-08 art 2 (I, ecqc le droit commun)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 311-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D532-37 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R511-2-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. R532-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article R532-1
- CITATION Article R532-1
- CITATION Article R532-1
- CITATION Article R532-1
- CITATION Article R511-2-1
- CITATION Article R511-2-1
- CITATION Article R511-2-1