Code rural et de la pêche maritime - Article R717-16-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 155103b2-00ce-4804-b3d0-0c44a08a532e
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035474837/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035474837/article-r717-16-2/versions/155103b2-00ce-4804-b3d0-0c44a08a532e/
Sommaire du texte
Texte
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 717-16, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail, selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-410 du 8 avril 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 - art. 2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2