Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd1c2a30-e46f-4cf4-96a9-4507e172f336
- Début de validité
- 9 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041790774/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041790774/article-2/versions/fd1c2a30-e46f-4cf4-96a9-4507e172f336/
Sommaire du texte
Texte
I. - Par dérogation aux délais définis par les articles mentionnés au présent I, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret :
1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles des travailleurs mentionnés au 1° du II du présent article ;
2° Le renouvellement de la visite d'information et de prévention, prévu à l'article R. 4624-16 du code du travail et à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus à l'article R. 4624-28 du code du travail et à l'article R. 717-16-2 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celui mentionné au 3° du II du présent article.
II. - Ne peuvent faire l'objet d'aucun report au-delà de l'échéance prévue en application des articles mentionnés au présent II, les visites et examens médicaux dont la liste suit :
1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime concernant :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
e) Les travailleurs de nuit ;
f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code.
III. - Le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de préreprise prévue à l'article R. 4624-29 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
51 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-13 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-14 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-16-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-16-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-57 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4453-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-16 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-24 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-28 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-29 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-24
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-10
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-57
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-16
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4453-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16-2