Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e074553a-847f-4a78-b6a5-ec66496d8000
- Début de validité
- 2 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035485291/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035485291/article-4/versions/e074553a-847f-4a78-b6a5-ec66496d8000/
Sommaire du texte
Texte
Les véhicules utilisés pour les formations doivent être équipés d'un dispositif de pédales double commandes et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et le formateur.
Les véhicules utilisés pour les formations des conducteurs de taxi doivent être munis des équipements spéciaux mentionnés à l'article R. 3121-1 du code des transports.
Les véhicules utilisés pour les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur doivent respecter les exigences de dimensions, de puissance et de nombre de portières définies par l'arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Ils doivent être âgés de moins de dix ans.
Les véhicules doivent être équipés d'un dispositif GPS, fixe ou amovible.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. R3121-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3121-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3121-1