Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c02aa46-b41f-45bb-a429-5846c0eb6a0d
- Début de validité
- 2 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035485303/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035485303/article-1/versions/5c02aa46-b41f-45bb-a429-5846c0eb6a0d/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément prévu à l'article R. 3120-9 du code des transports est délivré aux centres de formation pour dispenser :
- soit la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports, la formation à la mobilité prévue à l'article 2 de l'arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi ainsi que la formation continue des conducteurs de taxi ;
- soit la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports ainsi que la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur.
Les centres de formation peuvent obtenir concurremment les deux agréments prévus au présent article et dispenser les formations des conducteurs de taxi et les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le présent arrêté pour l'obtention de chacun des deux agréments.
Lorsqu'un organisme de formation possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un agrément.
L'agrément délivré comporte un numéro comportant le millésime en deux chiffres et un numéro d'ordre de trois chiffres. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs par l'autorité administrative compétente.
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3120-9 du code des transports informe la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue à l'article D. 3120-21 du code des transports de l'évolution des agréments qu'elle a accordés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. D3120-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R3120-7
- CITATION Code des transports - art. R3120-9
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3120-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3120-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3120-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3120-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3120-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D3120-21