Code des assurances - Article A143-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b83ef819-e72e-4012-af28-e698d10fd2b2
- Début de validité
- 7 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035514720/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035514720/article-a143-3/versions/b83ef819-e72e-4012-af28-e698d10fd2b2/
Sommaire du texte
Texte
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L143-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L143-1
- CITATION Article L143-1
- CITATION Article L143-1
- CITATION Article L143-1
- CITATION Article L143-1