Arrêté du 30 août 2017 autorisant la mise en œuvre par les autorités portuaires d'un téléservice dénommé « Guichet Unique Portuaire » ayant pour objet le suivi du trafic maritime et la dématérialisation des formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports européens - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5abd439-315b-4c0a-8dbe-b02223d8b5c6
- Début de validité
- 14 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035548148/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035548148/article-5/versions/b5abd439-315b-4c0a-8dbe-b02223d8b5c6/
Sommaire du texte
Texte
Les téléservices, objets du présent arrêté, sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et des articles 3 et 5 du décret du 2 février 2010 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 34 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-112 du 2 février 2010 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-112 du 2 février 2010 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34