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  3. Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
  4. Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ; Incompatibilités.
  5. Article 5-3

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. - Article 5-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 septembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ed71756c-17ad-4432-9196-550947d60fef
Début de validité
17 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035571783/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035571783/article-5-3/versions/ed71756c-17ad-4432-9196-550947d60fef/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Mode de scrutin Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ; Incompatibilités. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 5-1
    3. Article 5-2
    4. Article 5-3
    5. Article 6
    6. Article 6-1
    7. Article 6-3
    8. Article 6-3
    9. Article 6-3
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 6-5
    13. Article 6-6
  5. Chapitre IV : Déclarations de candidatures. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Propagande. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Opérations électorales Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Remplacement des représentants Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Contentieux Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : Conditions d'application Consulter cette section

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  11. Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Mode de scrutin Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ; Incompatibilités. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 5-1
    3. Article 5-2
    4. Article 5-3
    5. Article 6
    6. Article 6-1
    7. Article 6-3
    8. Article 6-3
    9. Article 6-3
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 6-5
    13. Article 6-6
  5. Chapitre IV : Déclarations de candidatures. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Propagande. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Opérations électorales Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Remplacement des représentants Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Contentieux Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : Conditions d'application Consulter cette section

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  11. Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Dans le mois suivant la date d'entrée en fonction d'un représentant au Parlement européen, l'administration fiscale lui transmet une attestation constatant s'il a satisfait ou non, en l'état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du représentant. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.

Lorsque l'attestation fait état d'une non-conformité, le représentant au Parlement européen est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l'informe également, le cas échéant, de l'existence d'une contestation.

II.-Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d'un manquement du représentant au Parlement européen aux obligations mentionnées au I, l'administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l'invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III.-Lorsqu'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat par la même décision.

Notes

Conformément à l'article 31 IV de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de ladite loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la même loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 septembre 2017 Version 5-3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 31 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 22 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 31

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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