LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1) - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07d29513-e134-44f1-bf21-8f8e1d89d536
- Début de validité
- 17 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035569288/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035569288/article-22/versions/07d29513-e134-44f1-bf21-8f8e1d89d536/
Sommaire du texte
Texte
L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national, l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral et à l'article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 - art. 5-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code électoral - art. LO136-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO136-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO136-4