LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1) - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0fd89dc4-444a-4395-aefa-dc708ae061f9
- Début de validité
- 24 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035628054/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035628054/article-25/versions/0fd89dc4-444a-4395-aefa-dc708ae061f9/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2261-32
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2261-33, Art. L2261-34
II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d'atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'objectif d'environ deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d'opérer les rapprochements permettant d'atteindre cet objectif.
III.-Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local et des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.
IV.-A l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.
V.-Pendant les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d'opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.
Le premier alinéa du présent V n'est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 12
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2261-32 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L2261-33
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L2261-34
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2261-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2261-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2261-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2261-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2261-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2261-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2261-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2261-32