Code du travail - Article R1234-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa208426-7388-45fe-9690-06cb1b36c4fb
- Début de validité
- 27 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644692/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035644692/article-r1234-2/versions/fa208426-7388-45fe-9690-06cb1b36c4fb/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R122-2 al 3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 2022 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 2022 - art. 6 (V)
- CITATION Code des transports - art. R3111-36-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2