Code du travail - Article L4523-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5373fe7e-8b70-431f-a0d8-b4884886130c
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652646/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035652646/article-l4523-10/versions/5373fe7e-8b70-431f-a0d8-b4884886130c/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants du personnel au comité social et économique, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L236-10 alinéa 5
- CONCORDE Code du travail - art. L236-10 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3