Code du travail - Article L3132-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6528a68-6973-48b0-820e-549d746d126c
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653050/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035653050/article-l3132-18/versions/d6528a68-6973-48b0-820e-549d746d126c/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L221-5-1 alinéa 6
- CONCORDE Code du travail - art. L221-5-1 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1290 du 23 octobre 2014 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4