Code rural et de la pêche maritime - Article R725-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c73ce9d3-1bba-402f-9385-f342734726d1
- Début de validité
- 28 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035656969/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035656969/article-r725-21/versions/c73ce9d3-1bba-402f-9385-f342734726d1/
Sommaire du texte
Texte
Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 23 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R725-20 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R725-20
- CITATION Article R133-9-5
- CITATION Article R133-9-5