Code forestier (nouveau) - Article R*312-7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3989b85f-45d5-46e1-a433-2103979809ef
- Début de validité
- 29 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035659037/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035659037/article-r312-7-1/versions/3989b85f-45d5-46e1-a433-2103979809ef/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-10, le silence gardé par le centre régional de la propriété forestière sur une demande d'agrément d'un plan simple de gestion, mentionnée à l'article R. 312-7, vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R312-7
- CITATION Article R312-7
- CITATION Article R312-10