Code rural et de la pêche maritime - Article R202-24-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2caa75e3-797a-4fa6-b21c-511f788c799d
- Début de validité
- 29 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035659896/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035659896/article-r202-24-1/versions/2caa75e3-797a-4fa6-b21c-511f788c799d/
Sommaire du texte
Texte
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23, vaut décision d'acceptation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2019 - art. 3.2 (V)
- CITATION Code rural - art. R202-23
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R202-23
- CITATION Article R202-23
- CITATION Article R202-23
- CITATION Article R202-23