Code monétaire et financier - Article L214-180
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5330ae49-c383-4a77-9e02-32f12cf68f3b
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035726504/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035726504/article-l214-180/versions/5330ae49-c383-4a77-9e02-32f12cf68f3b/
Sommaire du texte
Texte
Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Le montant minimal d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 1871
- CITATION Code monétaire et financier - art. L742-10 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L743-10 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L744-10 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1871
- CITATION Article 1871
Autres relations
- DEPLACE Article 1