Code des assurances - Article L113-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e481b1c1-d1b8-4b44-826c-be1c39c7a77e
- Début de validité
- 1 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731302/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035731302/article-l113-2/versions/e481b1c1-d1b8-4b44-826c-be1c39c7a77e/
Sommaire du texte
Texte
L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-173 du 13 février 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code des assurances - art. L145-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L326-4 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R113-13 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3