Code des assurances - Article L113-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94505755-a019-43c1-8828-172733599159
- Début de validité
- 1 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046194186/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046194186/article-l113-14/versions/94505755-a019-43c1-8828-172733599159/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.
Notes
Conformément au IV de l’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Elles s'appliquent aux contrats en cours d'exécution à la même date.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1930-07-13 art. 5 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 17 (V)
Citations
- CITATION Code des assurances - art. D113-7 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. L113-12 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L113-12-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L113-15-1 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. L121-10 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. L121-11 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. L194-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17