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  3. Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte
  4. Chapitre III : Dispositions d'abrogation, d'entrée en vigueur et transitoires
  5. Article 35

Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte - Article 35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8c037c4d-59ec-478f-8479-9feefb48dcaa
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035881248/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035881248/article-35/versions/8c037c4d-59ec-478f-8479-9feefb48dcaa/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : er Application à Mayotte de la partie législative du code du travail Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Autres dispositions relatives au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions d'abrogation, d'entrée en vigueur et transitoires Consulter cette section
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
    4. Article 34
    5. Article 35
    6. Article 36
    7. Article 37
    8. Article 38
    9. Article 39
    10. Article 40
    11. Article 41
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : er Application à Mayotte de la partie législative du code du travail Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Autres dispositions relatives au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions d'abrogation, d'entrée en vigueur et transitoires Consulter cette section
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
    4. Article 34
    5. Article 35
    6. Article 36
    7. Article 37
    8. Article 38
    9. Article 39
    10. Article 40
    11. Article 41
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - 1° La durée prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins vingt salariés à cette date ;
2° Pour les autres entreprises, la durée prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2019. Pour ces entreprises, jusqu'au 31 décembre 2018 :
a) Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte demeurent applicables dans leurs rédactions en vigueur au 31 décembre 2017 ;
b) Les références à l'article L. 3121-27 du code du travail sont remplacées par des références à l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
3° L'effectif est apprécié au 31 décembre 2017 dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. L'effectif d'au moins vingt salariés doit être atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;
4° La durée prévue à l'article L. 3121-27 est applicable aux situations de travail régies par les conventions et accords collectifs de travail en vigueur aux dates fixées aux 1° et 2° du I du présent article.
II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail qui réduisent la durée du travail à compter du 1er janvier 2018 du fait de l'entrée en vigueur du code du travail à Mayotte versent à leurs salariés employés à temps complet dans leurs établissements situés à Mayotte un salaire brut mensuel au moins égal au produit du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 31 décembre 2017 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective applicable, dans la limite de cent soixante-neuf heures. La rémunération minimale applicable pour les durées collectives inférieures à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année ainsi que celle applicable aux salariés à temps partiel est calculée à due proportion.
Les apprentis et les salariés ayant conclu un contrat de qualification, dont la durée du travail a été réduite, bénéficient de la garantie de rémunération définie au 1er alinéa du présent II au prorata du montant minimum légal de salaire fixé pour des salariés concernés.
III. - Les entreprises qui réduisent la durée du travail conformément au II à compter du 1er janvier 2018 peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans les conditions définies ci-après :
1° Peuvent bénéficier de cette aide les employeurs de droit privé et les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° La réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 3121-7 du code du travail. L'ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir d'un mode constant de décompte de l'horaire collectif ;
3° L'entreprise doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales ;
4° L'aide est versée pendant une durée de cinq ans pour chaque salarié maintenu dans son emploi à la suite de la réduction du temps de travail en bénéficiant lors de celle-ci du maintien de sa rémunération mensuelle brute. Elle est versée annuellement à terme échu au titre des rémunérations versées sur la période selon des modalités définies par décret en conseil d'Etat.
L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat sur la base d'une déclaration de l'employeur à l'autorité administrative, précisant notamment la durée du travail applicable dans l'entreprise et le nombre de salariés concernés. Son versement a lieu annuellement à terme échu.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les montants de l'aide prévue au III.
Ce décret détermine notamment les modalités de déclaration à l'autorité administrative et de contrôle par celle-ci de l'exécution de la convention conclue avec l'Etat, en particulier les conditions de dénonciation et de suspension de la convention, assorties le cas échéant, d'un remboursement de l'aide.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2018 Version 35 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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