Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution ainsi qu'à la conformité et à l'installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ce4f2e2-5aff-4158-b505-0aa3a27fe403
- Début de validité
- 15 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036013516/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036013516/article-10/versions/1ce4f2e2-5aff-4158-b505-0aa3a27fe403/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes bénéficiant d'une habilitation délivrée conformément à des dispositions différentes de celles des articles R. 554-55 à R. 554-56 du code de l'environnement, et abrogées par le présent décret, en conservent le bénéfice jusqu'à la date limite de validité mentionnée par cette habilitation.
Les dispositions du premier tiret du b de l'article R. 555-30 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux servitudes instituées en application de cet article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-55 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-30 (VT) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R555-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R555-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R555-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R555-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R555-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-55