Code de l'environnement - Article R554-55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ebdf92e-e1e5-4766-a876-bf905ea29ab2
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497719/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050497719/article-r554-55/versions/7ebdf92e-e1e5-4766-a876-bf905ea29ab2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44 et R. 555-31 ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43, adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'organisation de l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir, jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de l'exploitant.
II.-L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R. 554-44 est subordonnée en outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de canalisations soumises à ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire délivrée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut également être subordonnée à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2014 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2014 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 - art. 21 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 - art. 22 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 - art. 33 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2021 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2024 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juillet 2025 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-43 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-44 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-31 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R555-31
- CITATION Article R555-31
- CITATION Article R554-44
- CITATION Article R554-43
- CITATION Article R554-43
- CITATION Article R554-43