Code de l'environnement - Article R554-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9627ee57-bb06-4f9b-b427-fb6561d3fd12
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036017336/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036017336/article-r554-1/versions/9627ee57-bb06-4f9b-b427-fb6561d3fd12/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
– ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ;
– ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ;
– responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ;
– exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ;
– déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ;
– emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;
– zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement ;
– fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.
– travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes :
a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;
b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ;
d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ;
– travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise :
a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ;
b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2012 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2014 - art. 25 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 99 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2018 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 3
- CITATION Code de l'environnement - art. R541-43-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-19 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-21 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-25
- CITATION Code du travail - art. R4544-17
- CITATION Code du travail - art. R4544-28
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-21
- CITATION Article R554-25
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-21
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-21
- CITATION Article R554-25
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-21
- CITATION Article R554-25
- CITATION Article R554-21
- CITATION Article R554-25
Autres relations
- DEPLACE Article 1