Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55310b4f-3a6c-44a9-a80f-325c2f1c5213
- Début de validité
- 23 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036069795/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036069795/article-3/versions/55310b4f-3a6c-44a9-a80f-325c2f1c5213/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de l'établissement comprend vingt membres :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
b) L'autorité de tutelle de l'établissement ou son représentant ;
2° Deux représentants des agences régionales de santé autres que celle mentionnée à l'article 1er, désignés par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l'article L. 1433-1 du code de la santé publique ;
3° Un représentant des régions désigné par l'association « Régions de France » ;
4° Deux représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines d'intervention de l'établissement désignées par l'autorité de tutelle de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ;
6° Trois représentants des usagers de l'établissement, membres des conseils de la vie sociale des unités de cet établissement ou des autres instances de participation mentionnées à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou à défaut leurs familles ou leur représentants légaux, élus dans les conditions fixées à l'article R. 315-12 du même code ;
7° Quatre représentants du personnel de l'établissement.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 52
- CITATION Code de la santé publique - art. L1433-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-6
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R315-12 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R315-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R315-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-6
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