Code du travail - Article D2261-4-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba2f4174-0455-4379-ad66-23d52c151825
- Début de validité
- 16 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036206354/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036206354/article-d2261-4-3/versions/ba2f4174-0455-4379-ad66-23d52c151825/
Sommaire du texte
Texte
Les organisations mentionnées à l'article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l'article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts.
Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d'expert de la demande prévue à l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1689 du 14 décembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-441 du 17 avril 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2261-19
- CITATION Code du travail - art. L2261-27-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L2261-19
- CITATION Article L2261-19
- CITATION Article L2261-19
- CITATION Article L2261-19
- CITATION Article L2261-27-1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1