Code du travail - Article D2241-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f26f72da-7c0c-4fe1-9dce-bdd04cda1813
- Début de validité
- 18 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036226423/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036226423/article-d2241-1/versions/f26f72da-7c0c-4fe1-9dce-bdd04cda1813/
Sommaire du texte
Texte
Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2241-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L2241-8
- CITATION Article L2241-8