Code du travail - Article L3142-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86494eb0-2fcd-460a-947c-4d618f4e0fbc
- Début de validité
- 22 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262899/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036262899/article-l3142-30/versions/86494eb0-2fcd-460a-947c-4d618f4e0fbc/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. L225-10 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L3142-40 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1