Code de la sécurité sociale - Article L382-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88163762-8b95-4ce9-9f49-d08c4cc27e3f
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036366553/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036366553/article-l382-3-1/versions/88163762-8b95-4ce9-9f49-d08c4cc27e3f/
Sommaire du texte
Texte
Si les revenus ou rémunérations qu'ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l'année considérée à un montant fixé par décret, les artistes-auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.
Notes
Conformément au IV de l'article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 23 (VD)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 23
- CREE Article 23