LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) - Article 83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eda6e368-afb2-491f-83e7-8f8b8a1928a8
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036393703/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036393703/article-83/versions/eda6e368-afb2-491f-83e7-8f8b8a1928a8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d'avance de frais pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, s'effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Les caisses nationales d'assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance transmettent conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place au profit de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires d'assurance maladie et sur celles couvertes par les organismes d'assurance maladie complémentaire. Il inclut nécessairement le déploiement d'une solution technique commune permettant d'adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement. Ce rapport est établi notamment au vu des attentes exprimées par les professionnels de santé. Il détermine et évalue la faisabilité opérationnelle et financière des solutions techniques permettant d'assurer aux professionnels de santé la simplicité de l'utilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les calendriers et les modalités de test des solutions envisagées au cours de l'année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du 1er janvier 2017. Le rapport est remis au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi ;
4° A compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016.] L'ensemble des organismes d'assurance maladie [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016.] sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;
5° (Abrogé).
II. - Le déploiement du tiers payant fait l'objet de rapports sur les conditions de son application, qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Au 30 novembre 2016, un rapport par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en lien avec les organismes nationaux des autres régimes d'assurance maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I ;
2° Avant le 30 septembre 2017, un rapport par les caisses nationales d'assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance pour le déploiement mentionné au 4° du même I ;
3° Avant le 31 mars 2018, aux fins de rendre le tiers payant généralisable, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calendrier de mise en œuvre opérationnelle du tiers payant intégral et les prérequis techniques à cette mise en œuvre tant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire que sur celle prise en charge par les organismes complémentaires. Ce rapport est réalisé sur la base d'une concertation menée avec les caisses nationales d'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie complémentaire, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés, l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé et des représentants des éditeurs de logiciels de professionnels de santé. Cette concertation doit permettre de fixer le calendrier selon lequel le tiers payant intégral pourra être généralisable à tous les assurés dans des conditions techniques fiabilisées. Elle doit également identifier les publics prioritaires pour lesquels un accès effectif au tiers payant devrait être garanti, au delà des patients déjà couverts obligatoirement.
III., IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L871-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-21-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L725-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-1-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L315-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-3
VI. - Le 1° du V entre en vigueur le 1er janvier 2017.
VII. - L'assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l'application du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d'assurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de l'assurance maladie. Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des organismes d'assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et l'application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, les préconisations d'amélioration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 63
- MODIFIE Code rural et de la pêche maritime - art. L725-3-1 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 (M)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-4 (M)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (M)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-1 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 (M)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L160-13
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L161-36-3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L315-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L725-3-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L133-4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 63
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L161-1-4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L161-36-4