Code de l'énergie - Article L421-7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5b593db-8557-474b-96c7-6f8c2ee433d0
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036398192/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036398192/article-l421-7-1/versions/c5b593db-8557-474b-96c7-6f8c2ee433d0/
Sommaire du texte
Texte
La direction générale ou le directoire de l'opérateur d'une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionnée à l'article L. 421-3-1 établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L134-3 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 12
Citations
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-3