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  3. Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).
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  5. Article 27

Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1). - Article 27

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1 janvier 2018

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Version
Mise à jour en retard — f1163f8a-1243-4eca-8970-09ce099fd3b8
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036430436/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036430436/article-27/versions/f1163f8a-1243-4eca-8970-09ce099fd3b8/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Politique de la ville et rénovation urbaine Consulter cette section

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  2. Titre II : Développement économique des quartiers prioritaires Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 26
    5. Article 27
    6. Article 27
    7. Article 28
    8. Article 29
    9. Article 30
    10. Article 31
    11. Article 32
    12. Article 33
    13. Article 34
  3. Titre III : Procédure de rétablissement personnel Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Politique de la ville et rénovation urbaine Consulter cette section

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  2. Titre II : Développement économique des quartiers prioritaires Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 26
    5. Article 27
    6. Article 27
    7. Article 28
    8. Article 29
    9. Article 30
    10. Article 31
    11. Article 32
    12. Article 33
    13. Article 34
  3. Titre III : Procédure de rétablissement personnel Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. Paragraphe modificateur.

II. - A. Pour application des dispositions de l'article 1383 C et du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année 2004, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2003.

B. Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier en 2004 de l'exonération prévue à l'article 1383 C du code général des impôts doivent souscrire une déclaration auprès du centre des impôts foncier du lieu de situation des biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

C. Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de 2004 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2003.

III. - A. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, à la métropole de Lyon, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements et la métropole, substituée au département au département (1) du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, de la métropole de Lyon ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent A dans son périmètre.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

B. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, les groupements de communes à fiscalité propre et la métropole de Lyon pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes, des métropoles et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent B dans son périmètre.

IV. (Paragraphe abrogé).

Notes

(1) Lire "substituée au département du Rhône dans son périmètre".

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 août 2003 Version 27 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2003 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2008 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2010 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2011 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 décembre 2011 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2013 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2014 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2015 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2016 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 23 novembre 2016 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2017 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2018 Version 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  7. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  8. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  9. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  10. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

150 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 - art. 29 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 48
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 37
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1383 C
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
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Source DILA
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Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
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