Code rural et de la pêche maritime - Article D346-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f94a555-5e08-40ed-bbc0-67e90319ce6d
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036459719/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036459719/article-d346-8/versions/4f94a555-5e08-40ed-bbc0-67e90319ce6d/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
Le maximum de la subvention fixé par l'article D. 346-1 sera augmenté de 15,24 euros et celui fixé par l'article D. 346-5 sera augmenté de 38,11 euros, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R346-8 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D346-1
- CITATION Article D346-1
- CITATION Article D346-5
Autres relations
- DEPLACE Article 5