Code rural et de la pêche maritime - Article D346-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9aa8bb4c-ad52-405b-811e-bd121486f76c
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036459743/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036459743/article-d346-5/versions/9aa8bb4c-ad52-405b-811e-bd121486f76c/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R346-5 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D346-8
Autres relations
- DEPLACE Article 5