Code rural et de la pêche maritime - Article D346-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9930c85-8651-4e75-bb51-dfacc58a0353
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036459941/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036459941/article-d346-14/versions/e9930c85-8651-4e75-bb51-dfacc58a0353/
Sommaire du texte
Texte
La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R346-14 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 5