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  3. Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances
  4. Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
  5. Article 13

Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 13eba249-e661-4041-ad11-b978ea62f740
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036475865/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036475865/article-13/versions/13eba249-e661-4041-ad11-b978ea62f740/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance. Consulter cette section

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  2. Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
    8. Article 19
    9. Article 20
    10. Article 21
  3. Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents. Consulter cette section

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  5. Titre V : Majorations spéciales. Consulter cette section

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  6. Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance. Consulter cette section

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  2. Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
    8. Article 19
    9. Article 20
    10. Article 21
  3. Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents. Consulter cette section

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  5. Titre V : Majorations spéciales. Consulter cette section

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  6. Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsqu'une rente servie par les caisses autonomes mutualistes a été constituée au cours de périodes affectées de taux de majorations différents, en application de la loi du 4 mai 1948 modifiée, les majorations s'appliquent aux fractions respectives de rente correspondant aux versements effectués pendant chacune des périodes ouvrant droit à majoration.

Toutefois, lorsque la rente résulte d'un contrat à versements périodiques souscrit à compter du 1er janvier 1977 et qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à la fraction de la rente totale constituée durant cette période, cette fraction étant égale au rapport du montant des cotisations versées pendant la période considérée au montant total des versements effectués.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie quelle que soit la date de souscription du contrat ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mars 1979 Version 13 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2018 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 48-777 du 4 mai 1948
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-534 du 30 juin 1975
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 - art. 22

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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