Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13eba249-e661-4041-ad11-b978ea62f740
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036475865/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036475865/article-13/versions/13eba249-e661-4041-ad11-b978ea62f740/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une rente servie par les caisses autonomes mutualistes a été constituée au cours de périodes affectées de taux de majorations différents, en application de la loi du 4 mai 1948 modifiée, les majorations s'appliquent aux fractions respectives de rente correspondant aux versements effectués pendant chacune des périodes ouvrant droit à majoration.
Toutefois, lorsque la rente résulte d'un contrat à versements périodiques souscrit à compter du 1er janvier 1977 et qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à la fraction de la rente totale constituée durant cette période, cette fraction étant égale au rapport du montant des cotisations versées pendant la période considérée au montant total des versements effectués.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie quelle que soit la date de souscription du contrat ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 48-777 du 4 mai 1948
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-534 du 30 juin 1975
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 - art. 22
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4