Code du travail - Article R1233-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7036be2-8b63-4777-b765-4dbe08bcad7c
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036483210/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036483210/article-r1233-17/versions/a7036be2-8b63-4777-b765-4dbe08bcad7c/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R321-10 al 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1233-28
- CITATION Code du travail - art. L1233-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L1233-8
- CITATION Article L1233-28
- CITATION Article L1233-8
- CITATION Article L1233-28
- CITATION Article L1233-8
- CITATION Article L1233-28
- CITATION Article L1233-8