Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 217-2.04
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b7592e6-3b83-4115-8814-cac991898a4c
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036510306/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036510306/article-217-204/versions/8b7592e6-3b83-4115-8814-cac991898a4c/
Sommaire du texte
Texte
Navires sans médecin.
Pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins.
Il peut déléguer la pratique des soins, la maintenance et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7